FIDUCIE ET PROCÉDURES COLLECTIVES

Cour de cassation, chambre commerciale, procédures collectives

L’arrêt du 25 mars 2025 : le patrimoine du dirigeant happé par la procédure

Dans un arrêt du 25 mars 2025 (RG 24/10254 ), la chambre commerciale de la Cour de cassation est venu rappeler la règle cruelle de l’article L.621-2 alinéa 2 du code de commerce (applicable a la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1 du même code) qui prévoit que l’extension de la procédure collective peut être fondée sur la simple confusion des patrimoines sans qu’aucune faute du tiers concerné (en l’occurrence du dirigeant) ne soit exigé.

Dans cette affaire, le mandataire judiciaire avait assigné le dirigeant pour étendre la procédure a son encontre en invoquant une confusion des patrimoines due a des relations financières anormales.

L’objectif du liquidateur était de pouvoir appréhender l’ensemble du patrimoine personnel du dirigeant.

Les faits : une extension de procédure pour confusion des patrimoines

Dans cette affaire, le mandataire judiciaire avait assigné le dirigeant pour étendre la procédure a son encontre en invoquant une confusion des patrimoines due a des relations financières anormales.

L’objectif du liquidateur était de pouvoir appréhender l’ensemble du patrimoine personnel du dirigeant.

Les juges du fond, avant d’être sanctionnés par la Cour de cassation, avaient considéré que le dirigeant n’avait commis aucune faute en renonçant aux loyers qui lui étaient dus pour retarder la cessation des paiements de la société.

Or, la Cour de cassation rappelle qu’aucune faute n’est requise au visa de l’article L.621-2 du code de commerce. Même économiquement fondées et justifiables toute opération susceptible de constituer une confusion de patrimoine permet au mandataire de poursuivrez personnellement le dirigeant et de le rendre responsable du paiement de la totalité des dettes de la société.

Cet arrêt est riche d’enseignement pour le chef d’entreprise qui ne veut pas subit le même sort que ce dirigeant malheureux et mal conseillé qui va, ainsi, perdre les économies et le patrimoine de toute une vie.

Avec une fiducie, ce risque ne lui serait jamais arrivé. Certes, il aurait tout de même pu être poursuivi par le mandataire judiciaire mais ce dernier, même en possession d’un titre exécutoire, n’aurait jamais pu toucher au patrimoine personnel du dirigeant.

Comment la fiducie aurait protégé le dirigeant

Une fiducie bien constituée lui aurait permis de mettre à l’abri l’ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier personnel afin de le rendre, en toute légalité, totalement insaisissable.

Sur ce point d’ailleurs, on ajoutera que l’extension de la procédure collective au dirigeant peut être européenne ou internationale par le biais d’une demande de reconnaissance, dans le pays concerné, de la décision

Ainsi, à titre d’exemple, le dirigeant se nationalité espagnole résident en Italie d’une société française qui dispose d’actifs au Royaume-Uni, au Luxembourg et en Chine peut

se voir saisir son patrimoine dans tous ces pays sur la base dune décision de justice unique.

En revanche, le même dirigeant disposant d’une fiducie dans lequel il aura préalablement loge ses actifs ne pourra être saisi nulle part, malgré le jugement d’extension, et pourra continuer à les conserver pour son usage et celui de sa famille.

C’est, entre autre, pour cette raison que tous les dirigeants de grandes entreprises et les managers prennent tous, au préalable, le soin de mettre en place de telles structures avant d’accepter des fonctions d’une telle importance.

Cet arrêt récent de la Cour de cassation n’est pas nouveau mais constitue un rappel utile et important de la jurisprudence constante sur la question et du risque colossal qui pèse sur tout dirigeant ou entrepreneur.

Afin d’être complet, on rappellera d’ailleurs que la fiducie permet non seulement de protéger les actifs et le patrimoine du dirigeant mais, également, ceux de la société puisque les biens placés en fiducie échappent totalement aux procédures collectives et a tout plan de redressement ce qui donne des armes de négociation redoutable envers les créanciers pour réduire et/ou effacer tout ou partie de la dette.

John D. Rockefeller l’avait déjà compris il y a plus d’un siècle avec cette phrase devenue célèbre « Ne rien posséder, tout contrôler ».

Tel est l’objet de la fiducie.

Questions fréquentes sur la fiducie et les procédures collectives

La fiducie protège-t-elle les biens en cas de faillite ?

Oui. Les biens transférés en fiducie forment un patrimoine d’affectation distinct de celui du constituant. En principe, ils échappent à la procédure collective ouverte contre ce dernier, sauf fraude ou fiducie constituée en période suspecte.

Qu’est-ce qu’une fiducie-sûreté ?

La fiducie-sûreté est une garantie par laquelle un débiteur transfère un bien à un fiduciaire pour garantir sa dette. Elle est particulièrement efficace car le créancier bénéficie d’un droit exclusif sur le bien, même en cas de procédure collective.

La fiducie peut-elle être remise en cause par un liquidateur ?

Elle peut l’être si elle a été conclue en fraude des droits des créanciers ou pendant la période suspecte précédant la cessation des paiements. En dehors de ces cas, la fiducie régulièrement constituée est opposable à la procédure.

Quelle différence entre fiducie-sûreté et hypothèque ?

Contrairement à l’hypothèque, la fiducie-sûreté transfère la propriété du bien au fiduciaire, offrant au créancier une protection renforcée et un recouvrement plus rapide, sans concours avec d’autres créanciers sur le bien fiducié.

Quand mettre en place une fiducie-sûreté ?

Idéalement lors de la mise en place d’un financement, bien avant toute difficulté, pour sécuriser un prêteur ou protéger un actif stratégique. Constituée trop tard, elle risque l’annulation au titre de la période suspecte.

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