FIDUCIE ET FAMILLE : QUELQUES EXEMPLES

Si le législateur a fermé la fiducie aux personnes sous tutelle (C. civ. art 509, 5°), tout en admettant l’usage, sans contrôle judiciaire, pour les personnes sous curatelle (C. civ. art. 468, al. 2), il a strictement interdit la fiducie libéralité (C. cvi. art. 2013) tout en se gardant de la définir et a assorti cette interdiction d’une sanction tant civile, la nullité d’ordre public, que fiscale avec un régime de taxation prohibitif en cas de découverte d’une intention libérale dans l’opération de fiducie (CGI art. 792 bis et 1729). Pour autant, la pratique, sollicitée par des clients particulièrement désireux de trouver des solutions à des problématiques patrimoniales liées à la vulnérabilité, la minorité, l’indivision ou encore à des conflits familiaux, des divorces, des éloignements géographiques, des incompétences, évolue et fait progresser l’usage de la fiducie au profit des familles et du patrimoine.

Afin de se familiariser avec l’originalité de la fiducie, voici quelques exemples dans lesquels une fiducie à pu être mise en place, et les enseignements que nous en avons tirés quant aux bonnes pratiques à respecter.

Cas n°1 : La fiducie rente

M. et Mme DUPOND sont inquiets du jour où, décédés, ils ne pourront plus verser mensuellement une rente à leur fille Sandrine et leur fils Paul qui, souffrant d’une forme aigüe de maladie, n’ont pas d’activité professionnelle et sont incapables de gérer seul un capital financier. ils ne souhaitent que leurs autres frères et sœurs, qui ont pourtant de bons rapports avec eux, aient des relations d’argent avec ces derniers.

Aujourd’hui, Paul est sous curatelle tandis que Sandrine pourrait également se retrouver dans le même cas d’ici quelques années. Afin de perpétuer le versement de la rente au delà de leur décès ou de leur incapacité, M. et Mme. DUPOND ont réalisé une donation sous condition suspensive de leur incapacité ou décès et ont constitué une fiducie destinée à sanctuariser les capitaux affectés à la réalisation de la donation et à permettre le versement de la rente par l’avocat fiduciaire.

Dans certains dossiers, ce sont des capitaux décès d’assurance vie que l’on souhaite voir versés sous forme de rente à l’enfant vulnérable de la fratrie. Une ingénierie patrimoniale reposant sur une certaine rédaction de la clause bénéficiaire et d’un contrat de fiducie prérédigé et annexé à la clause bénéficiaire permet que les capitaux décès soient exclusivement gérés par le fiduciaire : c’est lui qui réalise le placement des capitaux et qui verse la rente et/ou affecte à des dépenses du majeur vulnérable les capitaux reçus. Le risque de non exécution de l’obligation de transférer les capitaux décès en fiducie est écarté grâce à l’ordre donné à la compagnie d’assurance de verser les capitaux au notaire chargé du règlement de la succession du parent souscripteur.

La description de la mission confiée au fiduciaire étant libre, sauf à respecter l’interdiction de la fiducie libéralité, il est possible de prévoir toutes sortes de cas dans lesquels le fiduciaire pourra débloquer des sommes pour certaines dépenses devant être faites par le majeur vulnérable.

Cas n°2 : La fiducie agrégative

Mme DURAND souhaite transmettre ses capitaux à ses deux petits-enfants dont l’un est mineur et l’autre, un jeune majeur. Son banquier lui a indiqué que les placements seront moins rémunérateurs si les sommes sont investies séparément, dans deux enveloppes de capitalisation distinctes. Le choix est donc fait, dans l’intérêt des donataires, de mettre comme charge de chaque donation une obligation de transférer les sommes données dans un unique patrimoine fiduciaire, dont les donataires sont les deux constituants, de telle sorte que le meilleur placement puisse être mis en place.

Dans la donation faite aux petits-enfants mineurs, il faut alors prévoir la désignation d’un tiers administrateur aux sommes données (C. civ. art. 384), afin, de contourner l’interdiction faite à l’administrateur légal de transférer les biens du mineur en fiducie (C. civ. art. 387-2, 4°).

Cas n°3 : La fiducie inclusive

Dans le cadre d’une donation partage de titres d’une société familiale, M. et Mme PICHEGRU s’inquiètent d’allotir des titres à leur fille Julie, atteinte de troubles psychiques rendant problématique sa présence en assemblée générale et dans d’éventuelles opérations de cession de titres. Afin de ne pas pénaliser Julie en lui attribuant une simple soulte et en la privant du profit de l’accroissement de valeur attendu des titres donnés, le choix est fait de lui donner des titres mais d’assortir cette donation d’une obligation de les transférer dans un patrimoine fiduciaire dont Julie est la constituante.

Grâce à une telle ingénierie, c’est le fiduciaire qui a la qualité d’associé attachée aux titres données : c’est donc lui qui est convoqué aux assemblées générales et qui a la qualité pour participer à toutes les éventuelles opérations de cession portant sur les titres. Le patrimoine fiduciaire est destinataire exclusif des dividendes attachés aux titres donnés. le contrat de fiducie indique selon quelle fréquence et quelles modalités le fiduciaire doit reverser les dividendes à Julie ou les affecter directement à certaines dépenses qui lui incombent (logement, santé etc…).

Cas n°4 : La fiducie prévoyance

M. et Mme JARDIN s’inquiètent du peu d’empathie que pourraient avoir leurs enfants s’ils se retrouvaient en situation de vulnérabilité. Ils décident de sanctuariser les capitaux qu’ils destinent au financement éventuel de leur dépendance (emploi d’aides à domicile, travaux d’aménagement de la maison, notamment). En conséquence, ils concluent un contrat de fiducie à effet différé et conditionnel qui prévoit le transfert du contrat de capitalisation sur lequel lesdits capitaux sont placés, sous la condition suspensive du plus proche de l’un des évènements suivants : activation du mandat de protection future de celui d’entre eux qui aura survécu ou conservé le plus longtemps ses facultés intellectuelles ou simple attestation de la perte par ce dernier de ses facultés intellectuelles portant la double signature du médecin de famille et de leur nièce, Nathalie, docteur en médecine et en laquelle ils ont ont pleine confiance.

En effet, l’évènement érigé en condition suspensive dans une fiducie prévoyance est librement décrit, contrairement aux conditions légalement définies d’activation du mandat de protection future. La mission du fiduciaire consiste à assurer le plus longtemps possible le maintien à domicile des époux qui auraient perdu leurs facultés intellectuelles en assurant le règlement des dépens qu’un tel maintien nécessitera (embauche du personnel, travaux d’aménagement du logement) puis, en cas de placement dans un établissement médicalisé, à assurer le règlement des factures d’hébergement tout en garantissant les conditions de dignité du bénéficiaire.

La fiducie prévoyance est donc un filet de sécurité mis en place et destiné à être actionné le jour où le risque que l’on veut couvrir surviendra. La mission du fiduciaire ne débute pleinement qu’au jour de la réalisation de l’évènement érigé en condition suspensive. Dans l’intervalle, il se tiendra prêt.

Une fiducie pour chaque cas de la vie

La fiducie n’est pas un outil alternatif aux autres outils habituellement utilisés par les professionnels du droit de la famille et de la gestion du patrimoine. C’est un outil à part, unique en son genre avec des spécificités propres.

La nécessité d’un « pack prévoyance » complet

En matière de prévoyance et donc de mise ne place d’une organisation patrimoniale sous conditions suspensive de réalisation de tel ou tel évènement, la conclusion d’une fiducie a pour avantage de garantir le respect des volontés des parties beaucoup plus sûrement que ne le permet un mandat de protection future, qui peut toujours être révoqué par le juge des tutelles et remplacé par une tutelle ou une curatelle dans le fonctionnement de laquelle les volontés inscrites dans le mandat de protection future sont par hypothèses mises de côté.

En effet, le contrat de fiducie résiste à l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle en cours d’exécution de sa mission par le fiduciaire (C. civ. art 2022). Une fois une tel régime de protection ouvert, les biens fiduciés restent donc en dehors des règles de gestion applicables aux biens entrant dans le périmètre de la tutelle ou de la curatelle.

Pour autant, la conclure d’une fiducie prévoyance ne suffit pas à couvrir tout le champ de la protection : la conclusion d’un mandat de protection future reste primordiale pour confier à un tiers de confiance la gestion des décisions personnelles et des actifs non transférés à la fiducie.

Cas n°5 : La fiducie philanthropique

Le dernier cas passionnant que nous devons aborder est celui de Mme DUBOIS, ancienne médecin désormais retraitée, sans enfant, disposant d’un patrimoine très confortable qu’elle ne souhaite pas voir retourner à l’Etat à son décès mais qui, au contraire,  souhaite en faire un noble usage au profit de différentes causes et associations.

Elle nous fixe trois objectifs : assurer la protection de son patrimoine afin qu’elle ne manque de rien de son vivant et qu’elle puisse en disposer librement (i) tout en le gérant en bon père de famille pour qu’il continue de croitre (ii) et, à son décès d’assurer la transmission et le versement régulier des dividendes et/ou du capital à des causes qu’elle aura elle-même choisis (iii). 

Elle tient d’ailleurs à s’assurer qu’après son départ, son argent demeure bien employé conformément à ses dernières volontés et qu’un suivi régulier soit effectué afin de router les fonds vers d’autres causes si l’un des bénéficiaires de ces dons et/ou legs ne rempli par ses objectifs. En l’occurrence, Madame DUBOIS, ancienne médecin, souhaite que sa fiducie finance la recherche contre le cancer et puisse financer les études de jeunes enfants brillants mais issus de milieux défavorisés. 

Nous mettons donc en place une fiducie philanthropique en rendant hommage comme donateur à Madame DUBOIS dont le nom figure systématiquement sur tous les monuments et/ou évènements et nous veillons à ce que tous les versements et/ou investissements effectués soient parfaitement affectés aux objectifs poursuivis. Nous assurons le suivi des investissements et vérifions les résultats comme Madame DUBOIS l’aurait elle-même fait de son vivant si elle avait encore été là.

Madame DUBOIS continue de faire le bien après elle et un usage vertueux de son patrimoine qu’elle a acquis après une longue vie de travail tout en passant, grâce à la fiducie, à la postériorité.

Naturellement, il existe des dizaines d’autres schémas et de structurations destinés à répondre à toutes les demandes de nos clients en fonction de leurs situations propres. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous étudions en détail votre situation afin de concevoir une solution sur mesure pour répondre à vos besoins.

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