FISCALITE : LE PIEGE DES SUCCESSIONS ET DES DONATIONS DES NON-RESIDENTS
Souvent négligé (et parfois méconnu) par les expatriés, l’article 750 ter du CGI se rappelle souvent douloureusement au souvenir de ceux qui le négligent. Cet article, d’une redoutable efficacité, permet en effet à l’administration fiscale de taxer les donations et les successions mêmes lorsque le donateur n’est plus résident fiscal et alors même qu’il aurait, dans le même temps, parfaitement respecté l’ensemble de ses obligations déclaratives et de garantie au titre de l’exit-tax, l’article précité pouvant également s’appliquer quand bien même le contribuable aurait déjà régulièrement obtenu son dégrèvement.
Autrement dit, le contribuable peut légitimement se demander « mais quand suis-je enfin définitivement délié de mes obligations à l’égard de l’administration française ? «
Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur le sujet et ce qui vous attend si vous êtes dans cette situation.
Avec ou sans convention de double imposition ?
Pour rappel, à défaut de convention fiscale visant à éliminer les doubles impositions en matière de droits de donation, il convient de se référer aux dispositions de l’article 750 ter du Code général des impôts (CGI) qui distingue les cas d’imposition selon le domicile fiscal du donateur et du donataire.
En présence d’une convention fiscale, il convient de se référer aux dispositions applicables pour vérifier le droit d’imposition. Les Etats qui ont conclu avec la France une convention en matière de droits de donation sont les suivants :
- L’Allemagne (Convention du 12 octobre 2006) ;
- L’Autriche (Convention du 26 mars 1993) ;
- Les États-Unis (Convention du 24 novembre 1978) ;
- La Guinée (Convention du 15 février 1999) ;
- L’Italie (Convention du 20 décembre 1990) ;
- La Nouvelle-Calédonie (Convention des 31 mars et 5 mai 1983) ;
- Saint Pierre-et-Miquelon (Convention du 30 mai 1998) ;
- La Suède (Convention du 8 juin 1994)
Droits payés à l’étranger: N’oubliez pas d’imputer le cas échéant, le montant des droits payés à l’étranger, sur le montant des droits dus en France (784 A du CGI).
Des biens situés en France, elle est soumise aux droits de mutation français et devra être déclarée par le dépôt du formulaire n°2735 ;
Des biens situés hors de France, elle est hors champ des droits de mutation français.
Néanmoins, si le donateur revient en France postérieurement à la donation ou que sa succession est ouverte en France, cette donation de biens situés hors de France peut-elle être frappée par l’impôt français alors même qu’elle y échappait au jour de la donation ?
Il est déclaré dans un acte par le donataire ;
Il fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire ;
Il est révélé spontanément par le donataire à l’administration fiscale française.
Dans les cas où aucun acte ou reconnaissance judiciaire n’a été établi, l’administration fiscale considère ainsi que la date du fait générateur d’imposition des dons manuels n’est pas la date de réalisation mais bien la date de sa révélation.
Ø Si la donation a été consentie par un non-résident à un résident fiscal français
Le don manuel est alors soumis aux droits de mutation français et devra être déclaré par le dépôt du formulaire n°2735 à déposer dans le délai d’un mois suivant la révélation.
Ø Si la donation a été consentie par un non-résident à un non-résident
Si un don manuel a été réalisé dans un cadre étranger mais que, des années plus tard, une nouvelle mutation intervient entre les mêmes personnes dans un cadre fiscal français (succession ou acte de donation), la déclaration de toutes les donations antérieures pour l’application de la règle du rappel fiscal fixera le fait générateur du précédent don manuel à la date de la nouvelle mutation.
En pratique, l’ouverture d’une succession en France ou la réalisation d’une nouvelle donation via un acte soumis aux droits de mutation à titre gratuit entre les mêmes personnes figera à la date de la nouvelle mutation :
La valeur des biens objets du précédent don manuel ;
Les règles d’imposition et de territorialité applicables au don manuel dans les conditions de l’article 750 ter du CGI.
Une telle charge fiscale liée au rappel des dons manuels antérieurs peut pourtant être évitée en donnant une date certaine au don lors de sa réalisation à l’étranger par sa déclaration à l’administration fiscale française afin de cristalliser le fait générateur de l’imposition avant que l’opération n’entre dans le champ de l’impôt français.
Pour conclure :
Afin d’identifier le risque fiscal, il convient ainsi d’analyser l’ensemble des règles d’imposition applicables et l’impact des donations réalisées pour l’avenir dans un contexte où la mobilité des personnes n’est plus l’exception mais la norme.
Proverbe Texan : « Il n’y que deux choses sur terre que l’on ne peut pas éviter : la mort et les taxes« .
La Maison Harlington depuis
2006